Les honoraires de l'Avocat sont libres.
Ils constituent la contrepartie du travail de l'Avocat.
La question des honoraires est évoquée lors du premier rendez-vous, ces derniers sont calculés en fonction de la situation financière du client, ainsi que de la complexité de l’affaire et des enjeux de celle-ci.
Le premier rendez-vous sera facturé 70 € HT, soit 84 € TTC.
A l’issue de ce rendez-vous, le client connaît le montant des honoraires que lui coûtera la procédure à engager.
Ils sont déterminés dans une convention écrite.
Ainsi le client a connaissance du prix que vont lui coûter les démarches de son conseil, ce avant d’initier la procédure.
Les honoraires peuvent être :
- Forfaitaires, établis dès l’ouverture du dossier,
- OU
- Fixés au taux horaire de l’avocat, soit à la somme de 195 € HT soit 234 € TTC,
Ces honoraires peuvent de plus comporter, en fonction du type d’affaires, un honoraire complémentaire de résultat, dont le montant (forfaitaire ou au pourcentage du résultat obtenu) sera prévu dans la convention initiale.
Les clients qui disposent d'une protection juridique peuvent y recourir pour la prise en charge, totale ou partielle, des honoraires de l'Avocat.
En cas de litige, le client peut saisir le Médiateur de la consommation de la profession d'Avocat:
Madame Carole PASCAREL
180 boulevard Haussmann 75008 PARIS
adresse internet: mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr
site internet: https://mediateur-consommation-avocat.fr
Le Cabinet peut accepter la mise en place d’échéanciers de règlement des honoraires.
En application de l'article L 131-1 du Code de la Consommation, toute somme versée à titre d'honoraires a valeur d'acompte et ne constitue pas des arrhes. **Toute contestation relative au montant des honoraires de l'avocat devra être soumise en premier ressort à l'appréciation du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Val d'Oise (Maison de l'Avocat, 6 rue Taillepied à Pontoise (95300)), au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé, en application des articles 174 à 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.